LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME CONFIRME, EN LES ELARGISSANT, LES RESTRICTIONS A LA LIBERTE RELIGIEUSE
Nous avons déjà pu examiner l’article 9 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui, dans son premier alinéa, rappelle la liberté religieuse mais qui comporte, dans son second alinéa, des dérogations permettant de restreindre le principe juridique de cette liberté de religion :
« Art. 9 Al. 1 : Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
Art. 9 Al. 2 : La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».
Le 16 mai 2024, la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) a élargi les restrictions en confirmant qu’ « Il n’y a pas lieu d’attendre que des troubles éclatent pour restreindre la liberté de religion ». En effet, à chaque fois qu’elle est saisie, la CEDH rappelle l’alinéa 2 précité. Mais, ici, elle a jugé que ces restrictions peuvent être mises en place en prévention de troubles…
Cet arrêt européen tranche avec la jurisprudence du Conseil d’Etat français qui a toujours affirmé que : « Le constat préalable de troubles dans un établissement donné n’est pas déterminant pour que l’interdiction litigieuse soit considérée comme nécessaire dans une société démocratique ». C’est ainsi que récemment, le 17 juillet 2023, la haute juridiction administrative française rejetait l’interdiction du port de tenues religieuses au motif que « les risques avérés d’atteinte à l’ordre public n’étaient pas prouvés ».
La décision juridique européenne est très claire : « Point 62. La Cour a déjà considéré que, dans une société démocratique, l’Etat pouvait limiter et même interdire le port de signes convictionnels par des élèves ou des étudiants dans le milieu scolaire ou universitaire, sans que s’en trouve violé le droit garanti à chacun par l’article 9 de la Convention de manifester ses convictions religieuses » (CEDH, Mikyas et autres c/ la Belgique, 16 mai 2024, Requête n° 50681/20).
Certes, l’espèce ne concernait pas la liberté religieuse des Mormons Fondamentalistes Indépendants (MFI) de France mais il importe de poursuivre cette veille juridique pour savoir, le jour où nos convictions seraient restreintes, si le droit et l'immunité canonique nous protégeraient. Amen !
Frère Yves 14 juin 2024
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